J.O. Numéro 253 du 31 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17307

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Arrêté du 2 octobre 2000 fixant les modalités du contrôle financier des écoles nationales d'ingénieurs


NOR : MENS0002407A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 2000-271 du 22 mars 2000 portant organisation des écoles nationales d'ingénieurs,
Arrêtent :



Art. 1er. - Le contrôle financier auquel sont soumises les écoles nationales d'ingénieurs est exercé pour chaque école par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Art. 2. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :
1o Les engagements provisionnels, selon une périodicité qu'il détermine, présentés par comptes, accompagnés, à chaque renouvellement, d'un état justifiant les dépenses effectuées sur l'engagement provisionnel antérieur ;
2o Les actes relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités ;
3o Les marchés, contrats, conventions, baux et leurs avenants et les commandes, lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
4o Les décisions portant attribution de subventions ou de secours ;
5o Les ordres de mission concernant les déplacements hors de la métropole ;
6o Les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou par l'agent comptable de l'école.
Il assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.
Il est obligatoirement consulté, pour avis préalable, sur les propositions budgétaires et leurs modifications ainsi que sur les projets ayant une incidence financière qui ne figureraient pas au projet de budget ou de décisions modificatives.
Il reçoit de l'ordonnateur, selon une périodicité qu'il détermine, un état des engagements et des mandatements des dépenses. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.
L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Art. 4. - Dans le délai de quinze jours ouvrables suivant la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde son visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.
Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur financier que par décision motivée prise après autorisation du ministre chargé du budget.

Art. 5. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements et de l'exécution conforme du budget des écoles nationales d'ingénieurs. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Art. 6. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur le budget des écoles nationales d'ingénieurs. Ses avis sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Art. 7. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les demandes d'admission en non-valeur des créances, remises gracieuses, ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.

Art. 8. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice de l'enseignement supérieur au ministère de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2000.


Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice de l'enseignement supérieur,
F. Demichel
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
La sous-directrice,
C. Buhl